Deux issues, et rien d'autre
Le certificat médical de l'examen civique ne se lit pas comme une liste d'aides à cocher. Il a deux issues. Elles ne produisent pas le même effet.
L'aménagement : le médecin demande que l'épreuve puisse être passée avec des aménagements, et il les écrit. L'examen reste dû.
La dispense : le médecin constate que le handicap ou l'état de santé rend impossible le passage de l'examen civique. L'attestation de réussite n'est alors pas demandée. Ce n'est pas du temps en plus.
| Issue | Ce que le médecin conclut | Effet sur l'examen civique |
|---|---|---|
| Aménagement | Des aménagements sont nécessaires pour passer l'épreuve, et il les précise. | L'examen reste à passer. 45 minutes ne se dépassent que si un aménagement spécifique est accordé pour raison médicale justifiée. |
| Dispense | Le handicap ou l'état de santé rend impossible le passage de l'examen civique. | L'attestation de réussite n'est pas à fournir. Ce n'est pas un aménagement. |
D'abord le bon modèle
Il existe deux arrêtés du 30 décembre 2025, et donc deux modèles. Ils se ressemblent. Ils ne se remplacent pas.
Pour une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'arrêté est celui du Journal officiel JORFTEXT000053227346. Son article 1 vise un aménagement d'épreuves, ou une dispense de produire les diplômes, les certifications et les attestations, prévus au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 413-15 et au quatrième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La personne justifie son handicap ou son état de santé déficient chronique par le certificat de l'annexe. L'article 4 de cet arrêté le fait entrer en vigueur le 1er janvier 2026.
La fiche officielle F39530 dit la même coupure, pour ces titres : un aménagement si le handicap ou l'état de santé le nécessite ; une dispense de fournir l'attestation de réussite si le handicap ou l'état de santé rend impossible l'évaluation des connaissances ; un certificat médical dans tous les cas. Cette fiche dit aussi quelles cartes sont concernées. Cette page ne reprend pas cette liste.
Pour la naturalisation ou la réintégration, l'arrêté est l'autre texte, JORFTEXT000053227374. L'article 2 vise le postulant à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française. Le certificat, établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut, à l'impossibilité de se soumettre à une évaluation de connaissances de l'histoire, de la culture et de la société françaises.
La fiche F39426 limite le cadre, côté nationalité : l'examen civique y concerne les procédures par décret, naturalisation et réintégration. Elle indique que les procédures par déclaration ne sont pas concernées. Nous n'en faisons pas ici le chapitre des personnes dispensées pour d'autres motifs.
| Démarche | Texte du certificat |
|---|---|
| Titre de séjour | Annexe de l'arrêté JORFTEXT000053227346 |
| Naturalisation ou réintégration | Annexe de l'arrêté JORFTEXT000053227374, article 2 |
La checklist
Cochez ces points avant de faire remplir le papier. Ils décrivent le modèle. Ils ne choisissent pas votre case.
- 01Repérez la démarche : titre de séjour, ou naturalisation ou réintégration. Utilisez seulement le modèle de cette démarche.
- 02Le certificat est établi par un médecin, pas par vous. Le modèle demande son numéro d'identification RPPS, son cachet et sa signature. Il est rédigé à la demande du patient et remis en main propre.
- 03Le médecin constate d'abord un handicap ou un état de santé déficient chronique, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle lui rappelle cette définition. Cette constatation n'est pas encore l'issue.
- 04Issue 1, aménagement : le médecin demande des aménagements pour le passage de l'examen civique, et il les écrit. L'épreuve reste due. Ce n'est pas une dispense.
- 05Issue 2, dispense : le médecin constate que le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible le passage de l'examen civique. L'attestation de réussite n'est alors pas demandée. Ce n'est pas un allongement du temps.
- 06Une seule de ces deux issues pour l'examen civique. L'article 2, côté nationalité, dit que le certificat conclut aux aménagements ou, à défaut, à l'impossibilité. Vous ne cochez pas à la place du médecin.
- 07Les cases du français sont à part. Le même papier parle aussi d'une évaluation linguistique. Une case sur la langue ne vaut pas pour l'examen civique.
- 08Le verso s'adresse au médecin. Il décrit des exemples d'aménagements quand l'état de santé le permet. Ce n'est pas un menu. Nous ne recopions pas ces exemples, et ils ne disent pas ce que vous obtiendrez.
- 09Lisez la phrase qui suit ces exemples sans l'appliquer vous-même. Le verso dit que, lorsque d'autres aménagements que ceux qu'il décrit sont nécessaires, ou lorsque l'état de santé ou le handicap rend impossible le passage de l'examen civique ou d'un test de langue, la personne est dispensée de cette évaluation.
- 10Ne mélangez pas deux phrases du verso. Langue des signes seule : le texte vise la dispense du test linguistique, pas celle de l'examen civique. Lecture du braille seule : le texte vise la dispense du test linguistique et de l'examen civique. Nous ne disons pas si l'une de ces phrases vous concerne.
- 11Gardez le certificat pour l'autorité qui instruit. Elle peut en demander un autre. Un premier certificat ne ferme pas le dossier. Le détail est plus bas.
- 12Les articles rouverts ne nomment pas le guichet du premier dépôt, ni qui accorde chaque aménagement le jour de l'épreuve. Nous n'inventons pas cette étape.
45 minutes, et le seul dépassement
L'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2025 fixe la durée : l'épreuve est réalisée sur support numérique, et elle ne peut pas excéder 45 minutes, sauf pour les candidats qui bénéficient d'un aménagement spécifique.
L'annexe II du même arrêté, au point 3, est plus nette encore : l'examen dure au maximum 45 minutes. Sa durée ne peut être allongée qu'en cas d'aménagement spécifique accordé pour raison médicale justifiée.
Deux conséquences, et pas une troisième. Le dépassement n'existe que du côté de l'aménagement, et le texte dit qu'il est accordé : il ne se prend pas seul. La dispense n'est pas un dépassement : c'est l'autre issue, celle où l'évaluation ne se fait pas.
L'article 4 ajoute que les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible peuvent bénéficier d'aménagements d'épreuve. Il renvoie aux articles R. 433-5 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au 10° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Cette phrase ouvre des aménagements. Elle ne dit pas que l'épreuve est annulée.
Les articles sur la durée ne fixent pas un nombre de minutes en plus. Le verso donne au médecin des exemples. Nous ne les recopions pas, et nous ne les transformons pas en durée à calculer.
La notice des deux modèles rappelle au médecin que l'examen civique se passe uniquement sur support numérique, avec une durée de 45 minutes maximum. Le nombre de questions et le seuil de réussite sont sur le guide du déroulement, pas ici.
Ce que le verso dit au médecin
Les deux annexes portent une notice intitulée « Informations pour le médecin ». Elle ne s'adresse pas à vous pour trancher.
Elle dit d'abord que des aménagements peuvent être proposés lorsque l'état de santé ou le handicap le permet. Elle en décrit ensuite des exemples. Cette page ne les recopie pas : ces exemples ne sont pas une case à cocher, et ils ne disent pas ce que vous obtiendrez.
La phrase d'après change d'issue. Lorsque des aménagements autres que ceux décrits sont nécessaires à cause de l'état de santé déficient chronique ou du handicap, ou lorsque l'état de santé ou le handicap rend impossible le passage de l'examen civique ou d'un test de langue, la notice dit que la personne est dispensée de cette évaluation. C'est une règle écrite pour le médecin. Nous ne disons pas si elle s'applique à vous.
Deux cas sont nommés à la fin de la même notice, et ils ne visent pas la même épreuve. Les candidats qui ne peuvent s'exprimer que par la langue des signes doivent, selon ce texte, être dispensés du test linguistique. La phrase ne vise pas l'examen civique. Ceux qui ne lisent que le braille doivent, selon le même texte, être dispensés du test linguistique et de l'examen civique. Là encore, la phrase décrit une situation. Elle ne nous autorise pas à dire que c'est la vôtre.
Le test de français a ses propres cases sur le même certificat. Le niveau demandé, et les preuves de langue, sont un autre guide. Une case cochée pour la langue ne coche pas, à elle seule, la case de l'examen civique. La phrase sur le braille, citée juste au-dessus, est le cas où la notice vise les deux épreuves ensemble.
Un second certificat reste possible
Produire le certificat ne clôt pas la vérification. Les deux démarches n'utilisent pas la même phrase. Il ne faut pas les fusionner.
Côté titres de séjour, l'article 2 de l'arrêté JORFTEXT000053227346 dit que l'autorité qui a reçu le certificat médical peut en solliciter un nouveau, pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé par un médecin figurant sur la liste de l'article 17-3 du code civil. La fiche F39530 le dit en langage courant : l'administration peut demander une nouvelle expertise médicale.
Côté naturalisation ou réintégration, c'est l'article 3 de l'autre arrêté. L'autorité qui a reçu la demande, ou le ministre chargé des naturalisations, peut solliciter un nouveau certificat médical, pour une vérification par un médecin de la même liste de l'article 17-3 du code civil ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire. La fiche F39426 vise le service instructeur ou le ministre chargé des naturalisations.
Rien, dans ces articles, ne nomme le bureau où déposer le premier certificat, ni la personne qui, le jour de la session, met en place chaque aménagement. Si ce point manque sur votre convocation, demandez-le à l'organisme de la session ou à l'autorité qui instruit le dossier. Nous ne le devinons pas.
À retenir
Cinq points, et la limite de cette page.
- Deux issues : aménagement, l'examen reste dû ; dispense, seulement si l'évaluation est impossible.
- Deux modèles : titres de séjour d'un côté (JORFTEXT000053227346), naturalisation ou réintégration de l'autre (JORFTEXT000053227374, article 2).
- Le médecin signe. Le modèle demande le numéro RPPS, le cachet, et la remise en main propre. Vous ne cochez pas à sa place.
- 45 minutes maximum. Allongement seulement si un aménagement spécifique est accordé pour raison médicale justifiée.
- L'administration peut demander un second certificat. Cette page ne dit pas si vous êtes dispensé.
Questions fréquentes
Un aménagement dispense-t-il de l'examen civique ?
Puis-je remplir le certificat moi-même ?
Le même modèle sert-il pour un titre de séjour et pour la naturalisation ?
De combien de minutes l'épreuve peut-elle être allongée ?
La langue des signes dispense-t-elle de l'examen civique ?
Allez-vous me dire si je suis dispensé ?
▸ SOURCES
- Arrêté du 10 octobre 2025, article 4 : durée maximale de 45 minutes, sauf aménagement spécifique — Légifrance
- Arrêté du 10 octobre 2025, annexe II, point 3 : allongement seulement pour un aménagement accordé pour raison médicale justifiée — Légifrance
- Arrêté du 30 décembre 2025, article 2 : certificat médical des postulants à la naturalisation ou à la réintégration (JORFTEXT000053227374) — Légifrance
- Arrêté du 30 décembre 2025, article 3 : nouveau certificat possible, naturalisation (JORFTEXT000053227374) — Légifrance
- Annexe de l'arrêté du 30 décembre 2025 sur la nationalité : modèle de certificat, deux issues, notice au médecin — Légifrance
- Arrêté du 30 décembre 2025 sur les titres de séjour : articles 1, 2 et 4, et modèle de certificat (JORFTEXT000053227346) — Légifrance
- Carte de séjour pluriannuelle et carte de résident : comment passer l'examen civique ? (fiche F39530, vérifiée le 10 février 2026) — service-public.gouv.fr
- Naturalisation française : comment passer l'examen civique ? (fiche F39426, vérifiée le 16 juillet 2026) — service-public.gouv.fr