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01ÉPREUVES

Oreillettes à l'examen civique, sauf appareil correcteur

Le port d'oreillettes, d'écouteurs et de tout autre appareil connecté est interdit à l'examen civique, sauf les appareils électroniques correcteurs de surdité.

ÉQUIPE ÉDITORIALE ÉTAPE FRANCELECTURE 4 MIN

Le point 6 du règlement

La phrase sur les oreillettes est au point 6 de l'annexe III. Cette annexe est le règlement de l'épreuve de l'examen civique. Elle appartient à l'arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique. Le NOR de cet arrêté est INTV2527907A. Il est publié au Journal officiel n°0240 du 12 octobre 2025, texte n°4.

Dans le Journal officiel, le titre de l'annexe III est en capitales : « RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE DE L'EXAMEN CIVIQUE ».

La page consolidée de Légifrance, lue le 6 octobre 2026, porte la mention « Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025 ». Les mots du point 6 y sont les mêmes que dans la version initiale du Journal officiel.

L'article 5 du même arrêté oblige le centre d'examen à informer les candidats de ce règlement avant l'épreuve. L'information se fait par affichage, ou par tout autre moyen de communication. L'article 5 contient d'autres phrases. Cette page n'en retient qu'une, celle qui désigne le règlement. Elle ne parle ensuite que du point 6, puis d'une phrase du point 9 sur l'exclusion.

Le port d'oreillettes ou d'écouteurs, et de tout autre appareil connecté, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité, est interdit. L'examinateur peut demander aux candidats de bien vouloir dégager leurs oreilles.

— Annexe III, point 6, JORFARTI000052381652. Mêmes mots sur la version en vigueur depuis le 13 octobre 2025.

Le centre d'examen est tenu d'informer les candidats avant l'épreuve, soit par affichage, soit par tout autre moyen de communication, du règlement de l'épreuve de l'examen civique figurant en annexe III du présent arrêté.

— Article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2025, version en vigueur depuis le 13 octobre 2025. Phrase sur l'information des candidats.

Ce que la première phrase nomme

La première phrase du point 6 est une interdiction de port. Elle nomme les oreillettes. Elle nomme les écouteurs, avec « ou ». Elle ajoute « et de tout autre appareil connecté ».

Le mot « autre » est placé après les oreillettes et les écouteurs. La phrase ne donne aucun exemple d'appareil. Elle ne cite pas de marque. Elle ne cite pas de modèle. Aucun exemple n'est ajouté ici.

L'exception est dans la même phrase, entre virgules : « à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ». Le texte n'emploie pas un autre nom pour ces appareils. Il n'écrit pas d'ordonnance. Il n'écrit pas de certificat. Il n'écrit pas de demande à déposer avant le jour de l'examen. Il n'écrit pas non plus qu'un appareil correcteur sortirait de l'exception. Rien de tout cela n'est ajouté ici.

La place des mots se lit ainsi, et cette lecture n'est pas une règle nouvelle. L'exception arrive avant « est interdit ». Elle écarte les appareils électroniques correcteurs de surdité de l'interdiction écrite dans cette phrase. Le texte ne dit pas comment reconnaître un tel appareil. Il ne dit pas qui devrait le contrôler.

Dégager les oreilles, si l'examinateur le demande

La deuxième phrase du point 6 est à part. L'examinateur peut demander aux candidats de bien vouloir dégager leurs oreilles.

« Peut » est le mot du règlement. La phrase n'écrit pas que la demande a lieu pour chaque candidat, ni à chaque session. Elle s'adresse aux candidats, au pluriel. Elle parle de leurs oreilles.

Elle nomme l'examinateur. Elle ne nomme aucune autre personne. Elle ne dit pas ce qui suit si une personne ne dégage pas ses oreilles. Cette suite n'est pas inventée ici.

La formule « bien vouloir » est celle du texte. Elle n'est pas remplacée par un autre verbe.

L'examinateur peut demander aux candidats de bien vouloir dégager leurs oreilles.

— Annexe III, point 6, deuxième phrase.

À retenir

Le port d'oreillettes ou d'écouteurs, et de tout autre appareil connecté, est interdit. L'exception écrite dans la même phrase est celle des appareils électroniques correcteurs de surdité. Le texte ne donne pas d'exemple, de marque, d'ordonnance ni de demande préalable.

L'examinateur peut demander aux candidats de bien vouloir dégager leurs oreilles. Le point 6 ne décrit pas la suite d'un refus, et cette page non plus.

Le point 9 de l'annexe III, JORFARTI000052381652, dit que le candidat qui ne respecte pas ces consignes générales sera exclu immédiatement de la salle d'examen. Cette phrase ne dit pas qu'une oreillette est une fraude.

Les autres phrases du règlement ne sont pas reprises ici. L'entretien de naturalisation en préfecture non plus.

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