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01ÉPREUVES

Examen civique : documents et communication interdits

Examen civique : le point 7 interdit de communiquer entre eux ou avec l'extérieur, et d'utiliser des documents durant l'épreuve, quel que soit leur support.

ÉQUIPE ÉDITORIALE ÉTAPE FRANCELECTURE 6 MIN

Le point 7 tient en deux phrases

À l'examen civique, le point 7 de l'annexe III tient en deux phrases. L'une porte sur la communication. L'autre porte sur les documents. Cette annexe appartient à l'arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique.

Dans le Journal officiel, le titre de l'annexe est en capitales : « RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE DE L'EXAMEN CIVIQUE ». La page est l'article JORFARTI000052381652. Son en-tête indique « Version INITIALE », le NOR INTV2527907A, le JORF n°0240 du 12 octobre 2025, et le texte n°4.

Le 13 octobre 2026, les deux phrases du point 7 ont été lues sur cette version initiale. Les mêmes mots sont sur la page consolidée LEGIARTI000052382298. Cette page indique « Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025 ». Le titre y est le même. Cette page ne compare pas le reste de l'annexe.

Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit.

— Annexe III, point 7, première phrase. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025, LEGIARTI000052382298. La version initiale, JORFARTI000052381652, porte la phrase identique. Les deux pages ont été lues le 13 octobre 2026.

Il est interdit d'utiliser des documents durant l'épreuve, quel que soit leur support.

— Annexe III, point 7, deuxième phrase. Mêmes pages, lues le 13 octobre 2026.

Communiquer : entre eux, ou avec l'extérieur

La première phrase vise les candidats. Le verbe est « communiquer ». La phrase ne le définit pas. Elle ne donne aucun exemple. « Sous quelque forme que ce soit » dit que la forme n'est pas une liste. Cette page n'en rédige pas une.

Deux destinations sont écrites. Elles sont reliées par « ou ». La première est « entre eux ». La seconde est « avec l'extérieur ». Une virgule est dans le texte, avant « ou ». La phrase ne nomme aucune personne à l'extérieur. Elle ne définit pas le mot « extérieur ».

« Ou » n'est pas remplacé ici par « et ». La phrase ne dit pas non plus qu'une des deux destinations resterait permise. Elle ne contient pas « sauf ». Elle ne contient pas « à l'exception ». Elle ne nomme pas l'examinateur, ni un surveillant.

Elle ne dit pas qu'une question adressée à l'examinateur entre dans « communiquer ». Le point 7 ne tranche pas ce cas. Cette page ne le tranche pas non plus.

Utiliser un document, quel que soit le support

La deuxième phrase ne se colle pas à la première. Elle a son propre verbe. Ce verbe est « utiliser ». Le point 7 n'écrit pas « ouvrir ». Il n'écrit pas « détenir ». Il n'écrit pas « consulter ». Le verbe retenu est celui du règlement.

L'objet est « des documents ». Aucun exemple ne suit. La phrase ne donne aucun nom de document. Cette page n'en donne pas à sa place.

Le moment écrit est « durant l'épreuve ». Le singulier est celui du texte. La phrase ne dit pas « avant l'épreuve ». Elle ne dit pas « après ». Elle ne dit rien des documents que le candidat pourrait lire chez lui. Ce hors-sujet n'est pas ajouté.

« Quel que soit leur support » ne dresse pas une liste de supports. Aucun support n'est nommé. Aucun n'est ajouté ici. La phrase ne trie pas les supports entre permis et interdits. Elle ne contient pas « sauf ». Elle ne nomme personne qui pourrait autoriser un document.

L'annexe II ne dit pas la même phrase

Une autre phrase existe, et elle n'est pas le point 7. Elle est au point 11 de l'annexe II du même arrêté. Le 13 octobre 2026, elle a été lue sur la version initiale du Journal officiel, JORFARTI000052381651, et sur la page consolidée LEGIARTI000052382297. Les mots de cette phrase sont les mêmes sur les deux pages.

Ces mots ne sont pas ceux du point 7. Le point 11 écrit « strictement interdit ». Le point 7 n'écrit pas « strictement ». Le point 11 dit « entre eux » et ne reprend pas « ou avec l'extérieur ». Il joint la communication et les documents par « et/ou », dans une seule phrase. Il place « durant les épreuves » à la fin, au pluriel. Le point 7, lui, a deux phrases, et la seconde dit « durant l'épreuve ».

Cette page ne fond pas les deux textes en une seule règle. Le sujet lu ici reste le point 7 de l'annexe III.

Il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux sous quelque forme que ce soit et/ou d'utiliser des documents, quel que soit leur support, durant les épreuves.

— Annexe II, point 11. Version initiale, JORFARTI000052381651. La page consolidée LEGIARTI000052382297 porte la phrase identique. Lecture du 13 octobre 2026.

Les points 5, 6 et 9 ne sont pas celui-ci

Le point 5 du même règlement tient en une autre phrase : l'usage des téléphones portables et autres appareils électroniques et numériques est interdit. Le guide qui la tient déjà s'intitule « Téléphone portable : usage interdit à l'examen civique ». Son adresse est /guides/telephone-portable-examen-civique. Le point 7 ne nomme pas le téléphone. Il ne dit pas qu'un téléphone compterait comme une forme de communication, ni comme le support d'un document. Ce lien n'est pas écrit. Il n'est pas ajouté.

Le point 6 commence par « Le port d'oreillettes ou d'écouteurs, et de tout autre appareil connecté ». Il prévoit une exception, celle des appareils électroniques correcteurs de surdité. Le guide déjà en ligne est « Oreillettes à l'examen civique, sauf appareil correcteur », à l'adresse /guides/oreillettes-examen-civique. Le point 7 ne reprend ni ces objets, ni cette exception.

Le point 9 est plus loin. Sur le texte consolidé lu le 13 octobre 2026, il est fait de deux phrases. La première vise le candidat qui ne respecte pas « ces consignes générales », ou dont le comportement perturberait le bon déroulement de l'épreuve. La seconde s'ouvre par « En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude ». Aucune des deux ne nomme la communication du point 7. Aucune ne nomme les documents. Le point 9 ne dit pas que le point 7 est un manquement aux consignes, ni une fraude. Là où ces phrases fixent une suite, cette suite n'est pas reproduite. Cette page ne choisit pas à la place du règlement.

À retenir

Deux phrases, au point 7 de l'annexe III, règlement de l'épreuve de l'examen civique, arrêté du 10 octobre 2025. Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit. Il est interdit d'utiliser des documents durant l'épreuve, quel que soit leur support. La version initiale du Journal officiel et la version en vigueur depuis le 13 octobre 2025 portent ces mots. Lecture du 13 octobre 2026.

La première phrase ne liste pas les formes. La seconde n'écrit pas « ouvrir », ne nomme aucun document et ne nomme aucun support.

Le point 11 de l'annexe II est une autre phrase : elle n'a pas les mêmes mots. Le point 5, téléphones et autres appareils, et le point 6, oreillettes, sont d'autres phrases, déjà tenues par d'autres guides. Le point 9 ne nomme ni la communication ni les documents, et cette page ne lui rattache pas le point 7.

Rien dans ces lignes ne décrit l'entretien en préfecture, ni le TCF. Le seul texte lu est le règlement de l'examen civique.

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