Aller au contenu principal
01ÉPREUVES

Fraude à l'examen civique : l'interdiction des deux années

Tentative ou détection de fraude à l'examen civique : il est interdit de le passer dans les deux années qui suivent. L'exclusion immédiate est une autre phrase.

ÉQUIPE ÉDITORIALE ÉTAPE FRANCELECTURE 7 MIN

Deux points, relus le même jour

Le sujet tient dans deux points d'un seul arrêté, celui du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique. L'annexe III porte le titre « RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE DE L'EXAMEN CIVIQUE ». L'annexe II porte le titre « RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ».

Le 19 octobre 2026, le point 9 a été lu sur la page consolidée LEGIARTI000052382298. Cette page indique « Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025 ». Le même point a été lu, le même jour, sur la version initiale JORFARTI000052381652, qui indique « Version INITIALE ». D'une page à l'autre, la rédaction du point 9 ne change pas.

Le point 12 a été lu le même jour sur la page consolidée LEGIARTI000052382297, elle aussi « Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025 », et sur la version initiale JORFARTI000052381651, marquée « Version INITIALE ». La rédaction du point 12 ne change pas non plus.

Chaque point est fait de deux phrases. La seconde est commune aux deux annexes. La première ne l'est pas. Les lire ensemble ne veut pas dire les coller.

Tout candidat ne respectant pas ces consignes générales, ou dont le comportement perturberait le bon déroulement de l'épreuve, sera exclu immédiatement de la salle d'examen sans préjudice des éventuelles poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre. En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude lors de l'examen, il est interdit au candidat de passer l'examen civique dans les deux années qui suivent l'examen.

— Annexe III, point 9. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025, LEGIARTI000052382298. La version initiale, JORFARTI000052381652, porte les mêmes mots. Lecture du 19 octobre 2026.

Tout manquement d'un candidat aux consignes générales fixées au règlement de l'examen civique établi à l'annexe III du présent document entraîne son exclusion immédiate par l'examinateur. En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude lors de l'examen, il est interdit au candidat de passer l'examen civique dans les deux années qui suivent l'examen.

— Annexe II, point 12. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025, LEGIARTI000052382297. La version initiale, JORFARTI000052381651, porte les mêmes mots. Lecture du 19 octobre 2026.

L'exclusion immédiate n'est pas la phrase sur la fraude

La première phrase du point 9 ne contient pas le mot fraude. Elle ouvre deux cas, joints par « ou ».

Le premier cas vise « tout candidat ne respectant pas ces consignes générales ». L'expression n'est pas redéfinie dans cette phrase, et le point 9 n'en donne pas la liste. Les autres points du règlement ne sont pas réécrits ici.

Le second cas vise le candidat « dont le comportement perturberait le bon déroulement de l'épreuve ». Le conditionnel est celui du règlement. La phrase ne décrit aucun comportement.

La conséquence écrite est la même pour les deux cas : ce candidat « sera exclu immédiatement de la salle d'examen ». Le futur et le lieu sont ceux du point 9. La personne qui prononce l'exclusion n'y est pas nommée.

La phrase se termine par « sans préjudice des éventuelles poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre ». « Éventuelles » et « pourraient » font partie de la citation. Le point 9 ne nomme aucune infraction, aucune juridiction, aucune amende et aucune peine d'emprisonnement. Aucun de ces éléments n'est ajouté.

La première phrase du point 12 est une autre rédaction. « Tout manquement d'un candidat aux consignes générales fixées au règlement de l'examen civique établi à l'annexe III du présent document entraîne son exclusion immédiate par l'examinateur. »

Le point 12 écrit « manquement » et « entraîne ». Il renvoie expressément au règlement de l'annexe III. Il nomme l'examinateur. Il ne reprend pas le cas du comportement qui « perturberait » l'épreuve. Il n'écrit pas « de la salle d'examen ». Il ne reprend pas la réserve sur les poursuites pénales.

Le point 9, lui, n'écrit pas « par l'examinateur » et n'écrit pas « manquement ». Aucune des deux premières phrases n'est donc un résumé de l'autre.

Tentative ou détection : les deux années qui suivent

La seconde phrase est la même au point 9 et au point 12. Elle est aussi la même sur la version en vigueur et sur la version initiale. C'est la seule phrase de ces deux points qui parle de fraude.

« Ou » sépare « tentative de fraude » et « détection de fraude ». La phrase ne dit pas que les deux doivent être réunies. Elle ne définit pas « tentative ». Elle ne définit pas « détection ». Elle ne définit pas « fraude ». Aucun exemple ne vient ensuite, et aucun n'est ajouté à sa place.

Le moment écrit est « lors de l'examen ». On ne lit pas « avant l'examen ». On ne lit pas non plus un moment postérieur à l'épreuve.

L'interdiction emploie le verbe « passer » : « il est interdit au candidat de passer l'examen civique ». Le verbe « repasser » n'est pas dans la phrase. L'objet est l'examen civique, pas une autre épreuve.

La durée est écrite en toutes lettres : « dans les deux années qui suivent l'examen ». La phrase ne convertit pas ces deux années en un nombre de jours. Elle n'écrit pas « à compter du lendemain ». Elle ne désigne pas la date d'un procès-verbal, ni celle d'une décision. Aucune date de fin n'est calculée ici.

Cette seconde phrase n'écrit pas « exclu », ni « salle ». Elle n'écrit pas « nul », ni « nullité ». Elle ne liste aucun geste. Le téléphone, le document, l'identité, la substitution et le tiers n'y figurent pas. Le titre de séjour et la naturalisation n'y figurent pas. Aucun organisme chargé de refuser une inscription ultérieure n'y est nommé.

Les deux phrases restent donc deux mesures. La première parle d'exclusion immédiate, sans le mot fraude. La seconde parle d'une interdiction de passer l'examen civique, sans le mot exclusion.

En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude lors de l'examen, il est interdit au candidat de passer l'examen civique dans les deux années qui suivent l'examen.

— Seconde phrase du point 9 de l'annexe III et du point 12 de l'annexe II. Même rédaction sur les quatre pages lues le 19 octobre 2026.

Les autres points ne sont pas reclassés

Cette page ne réécrit pas les consignes des autres points. D'autres guides existent déjà. Le point 5, sur l'usage des téléphones portables et autres appareils électroniques et numériques, est le guide « Téléphone portable : usage interdit à l'examen civique », à l'adresse /guides/telephone-portable-examen-civique. Le point 7, sur la communication et les documents, est « Examen civique : documents et communication interdits », à l'adresse /guides/documents-interdits-examen-civique. Le point 6, sur les oreillettes, est à /guides/oreillettes-examen-civique. Le point 8, sur la sortie de salle, est à /guides/sortie-salle-examen-civique.

Ni le point 9 ni le point 12 ne disent que l'un de ces points serait une fraude. Ni l'un ni l'autre ne disent qu'il serait, à lui seul, le manquement visé par la première phrase. Ce tri n'est pas fait ici.

Les documents interdits ne sont pas repris phrase par phrase. L'attestation de résultats n'est pas lue. L'entretien en préfecture et le test de français ne sont pas dans ces deux points.

À retenir

Arrêté du 10 octobre 2025. Point 9 de l'annexe III, règlement de l'épreuve. Point 12 de l'annexe II, règles générales. Lecture du 19 octobre 2026. Pour chacun de ces deux points, la version en vigueur depuis le 13 octobre 2025 et la version initiale portent la même rédaction.

La première phrase est l'exclusion immédiate. Au point 9, elle vise le candidat qui ne respecte pas ces consignes générales, ou dont le comportement perturberait le bon déroulement de l'épreuve. Il sera exclu immédiatement de la salle d'examen sans préjudice des éventuelles poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre. Au point 12, un manquement aux consignes générales fixées au règlement de l'annexe III entraîne l'exclusion immédiate par l'examinateur. Les mots ne coïncident pas. Le mot fraude n'est dans aucune des deux.

La seconde phrase, elle, coïncide. En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude lors de l'examen, il est interdit au candidat de passer l'examen civique dans les deux années qui suivent l'examen. Cette phrase n'écrit ni une liste d'actes, ni une nullité, ni une peine nommée, ni une date de départ autre que la phrase elle-même.

▸ POURSUIVRE